215.11.10. La somme des engagements actuariels additionnels et de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à l’article 215.11.9 est partagée également entre les personnes employées et les employeurs.
La Commission doit transférer, à la suite de la production de l’évaluation actuarielle visée à l’article 215.11.9, du fonds des cotisations des personnes employées de niveau non syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des contributions des employeurs à cette Caisse, le montant résultant de la différence entre les montants obtenus en application des paragraphes 1° et 2° suivants:1° la moitié de la somme visée au premier alinéa, jusqu’à concurrence d’une somme de 75 700 000 $ établie au 31 décembre 1996;
2° la partie des engagements actuariels additionnels et de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à l’article 215.11.9 qui est assumée par le fonds des cotisations des personnes employées de niveau non syndicable du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Si le montant visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa est supérieur à la somme 75 700 000 $ visée au paragraphe 1° de cet alinéa, la Commission doit transférer le montant excédentaire du fonds des contributions des employeurs à cette Caisse au fonds des cotisations des personnes employées de niveau non syndicable visé à cet alinéa.
1997, c. 50, a. 53; 2022, c. 222022, c. 22, a. 284 et 28812.